Loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France
Article 60
Lorsque des délais ont été accordés au débiteur principal, ilsbénéficient de plein droit aux personnes physiques ou morales qui sont tenues avec ou pour ce débiteur ; ces personnes peuvent, au cas où elles sont poursuivies directement, invoquer la situation du débiteur pour bénéficier des dispositions de l'alinéa précédent.
Les juges pourront, sur la demande du débiteur, procéder à un aménagement des échéances, à telles conditions d'intérêt qu'ils apprécieront.
Ils pourront également, à titre exceptionnel, et en considération de la situation respective des parties, accorder mainlevée ou radiation totale ou partielle des mesures conservatoires, inscriptions judiciaires ou conventionnelles, et de toutes saisies, moyennant, s'ils jugent à propos, la constitution de garanties affectées spécialement à la créance du saisissant.
Dans tous les cas d'urgence, les facultés prévues au présent article appartiennent, en tout état de cause, au juge des référés, même s'il y a instance pendante au principal.