Code de commerce
Article L123-30
1° Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale ;
2° Les fonctionnaires chargés du contrôle des marchés et des halles situés sur le territoire de la commune sur laquelle le commerçant ou l'artisan ambulant exerce son activité commerciale ou artisanale, habilités à cette fin.