Code de commerce
Section 3 : Des activités commerciales et artisanales ambulantes
Il en va de même pour toute personne n'ayant ni domicile ni résidence fixes de plus de six mois, au sens de l'article 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, entendant exercer ou faire exercer par son conjoint ou ses préposés une activité commerciale ou artisanale ambulante.
La déclaration mentionnée au premier alinéa est renouvelable périodiquement.
Cette déclaration donne lieu à délivrance d'une carte permettant l'exercice d'une activité ambulante.
Il en va de même pour toute personne sans domicile stable entendant exercer ou faire exercer par son conjoint ou ses préposés une activité commerciale ou artisanale ambulante.
La déclaration mentionnée au premier alinéa est renouvelable périodiquement.
Cette déclaration donne lieu à délivrance d'une carte permettant l'exercice d'une activité ambulante.
1° Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale ;
2° Les fonctionnaires chargés du contrôle des marchés et des halles situés sur le territoire de la commune sur laquelle le commerçant ou l'artisan ambulant exerce son activité commerciale ou artisanale, habilités à cette fin.
1° Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article L. 2232-1 du code de procédure pénale ;
2° Les fonctionnaires chargés du contrôle des marchés et des halles situés sur le territoire de la commune sur laquelle le commerçant ou l'artisan ambulant exerce son activité commerciale ou artisanale, habilités à cette fin.