Loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières
Article 30-1
Ce tarif s'applique de plein droit aux contrats en cours à compter de la date à laquelle la demande est formulée. Il s'applique également aux contrats conclus postérieurement à la demande écrite visée au premier alinéa du présent I, y compris avec un autre fournisseur. Le consommateur final d'électricité qui, pour l'alimentation d'un site, renonce au bénéfice de ce tarif ne peut plus demander à en bénéficier à nouveau pour l'alimentation dudit site. Dans tous les cas, un site ne peut plus être alimenté au tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché à compter du 1er juillet 2010.
II.-Le tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché, qui ne peut être inférieur au tarif réglementé de vente hors taxes applicable à un site de consommation présentant les mêmes caractéristiques, est établi par arrêté du ministre chargé de l'énergie, pris au plus tard un mois après la publication de la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie. Ce tarif ne peut être supérieur de plus de 25 % au tarif réglementé de vente hors taxes applicable à un site de consommation présentant les mêmes caractéristiques.