Code des assurances
Article R332-3
1° 65 % pour l'ensemble des valeurs mentionnées du 4° au 8° et 9° quinquies de l'article R. 332-2 et des prêts mentionnés au troisième alinéa du 1° de l'article R. 332-13, dont 10 % au maximum pour l'ensemble formé par les actions d'entreprises étrangères d'assurance mentionnées au 5° bis de l'article R. 332-2 par les actions et parts mentionnées aux 6°, 7° à 7° quater, et au 9° quinquies de l'article R. 332-2 et par les prêts mentionnés ci-dessus ;
2° 40 % pour les actifs immobiliers mentionnés aux 9° à 9° quater et 9° sexies de l'article R. 332-2 ;
3° 10 % pour l'ensemble des valeurs mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l'article R. 332-2 à l'exception des prêts mentionnés au 1° du présent article ;
4° Cinq pour cent pour l'ensemble des valeurs constituées par les obligations, les parts ou actions mentionnées au 2° du A de l'article R. 332-2 ainsi que les titres de créances mentionnés au 2° bis du A du même article, émis par des véhicules de titrisation supportant des risques d'assurance ;
5° 0, 5 % pour le montant total des primes ou soultes mentionnées au second alinéa du paragraphe D de l'article R. 332-2.