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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R752-43
Code de commerce
Partie réglementaire
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE V : De l'équipement commercial.
Chapitre II : De l'autorisation commerciale
Section 3 : Du recours contre la décision de la commission départementale.
Article R752-43
Version consolidée du mercredi 26 novembre 2008 au dimanche 15 février 2015
A défaut d'avis rendu par la commission avant l'expiration du délai prévu par le cinquième alinéa de l'
article L. 752-4
, l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial est réputé favorable.
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