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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D3223-42
Code de la défense
Partie réglementaire
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
LIVRE II : LES FORCES ARMÉES
TITRE II : LES ARMÉES ET LA GENDARMERIE NATIONALE
Chapitre III : Organisation de la marine nationale
Section 2 : Dispositions relatives aux forces maritimes et aux éléments de forces maritimes
Sous-section 5 : Dispositions particulières en cas de tension, de crise, de conflit armé ou de guerre
Article D3223-42
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 28 novembre 2008
En temps de guerre, lorsque sa mission le lui permet, le commandant de force maritime donne aide et protection aux navires de commerce ou aux aéronefs de transport alliés qu'il rencontre.
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