Code de la défense
Sous-section 5 : Dispositions particulières en cas de tension, de crise, de conflit armé ou de guerre
Il se concerte à ce sujet, autant que possible, avec les autorités territoriales.
Il peut également requérir de cette autorité l'application de mesures de contrôle des transmissions : limitation, voire suppression momentanée, des transmissions radioélectriques et filaires, censure du courrier postal, tant à terre que sur les navires de commerce présents.
Dans ce cas, il fait connaître confidentiellement à l'autorité compétente les motifs de sa demande ainsi que la durée présumée d'application des mesures précitées.
1° Prendre en temps voulu les dispositions propres à permettre d'engager le combat avec tous les moyens ;
2° Donner l'ordre, suivant les circonstances, d'engager l'ennemi au moment qui lui paraîtra favorable ;
3° Ordonner, s'il le juge nécessaire et sur le rapport qui lui en est fait par le commandant de l'élément de force maritime concerné, l'évacuation de tout élément désemparé dont la perte est imminente ainsi que sa destruction si cet élément risque de tomber aux mains de l'ennemi.
Cette disposition ne s'applique pas aux sous-marins en plongée ni aux formations de combat à terre.
Si nécessaire, il détruit tout ce qui pourrait être réutilisé par l'ennemi, y compris, s'agissant d'un élément naval ou aérien, l'élément lui-même, en s'efforçant d'assurer l'évacuation et le sauvetage de l'équipage.
Il détruit lui-même ses instructions, ses documents classifiés et tous les écrits relatifs à sa mission.
Il ne conserve que sa lettre de commandement.