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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L137-16
Code de la sécurité sociale
Partie législative
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre III : Dispositions communes relatives au financement
Chapitre 7 : Recettes diverses
Section 9 : Forfait social
Article L137-16
Version consolidée du vendredi 19 décembre 2008 au lundi 28 décembre 2009
Le taux de la contribution mentionnée
à l'article L. 137-15
est fixé à 2 %.
Nota
Loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 article 13 II : Le I est applicable aux sommes versées à compter du 1er janvier 2009.
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