Loi n° 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes
Article 10-1
Le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter, ou le procureur de la République saisi en application des dispositions des articles 706-76 du code de procédure pénale ou 67 bis du code des douanes, est informé de la demande desdits agents et peut s'opposer à ce qu'il y soit fait droit, dans un délai fixé par voie réglementaire.
Lorsqu'ils sont autorisés dans les conditions prévues au premier alinéa à continuer à délivrer les documents permettant de procéder aux transactions suspectes, les agents ne s'exposent à aucune responsabilité pénale du fait de ces actes.