Loi n° 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes
Article 11
En l'absence du directeur de l'établissement ou de son représentant ainsi qu'au cas où un refus d'accès aux locaux est opposé aux agents mentionnés à l'article 10, le président du tribunal de grande instance, ou le magistrat délégué par lui saisi par le ministre chargé de l'industrie ou par le ministre chargé des douanes, peut ordonner que les contrôles et prélèvements soient effectués.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.