Code de l'environnement
- Partie réglementaire
Article R542-41
En l'absence de notification dans le délai fixé au premier alinéa, le ministre chargé de l'énergie est réputé avoir donné son consentement.
Le refus de donner son consentement ou la délivrance d'un consentement sous condition doit être motivé. La motivation est fondée sur la législation française applicable à la gestion des matières et déchets radioactifs ou sur la législation française, communautaire ou internationale applicable au transport de matières radioactives.
Tout retard injustifié ou manque de coopération des autorités compétentes d'un autre Etat membre est communiqué à la Commission par le ministre chargé de l'énergie.