Code de l'environnement
Sous-section 2 : Importation en provenance d'un Etat membre de la Communauté européenne
Un délai supplémentaire maximal d'un mois peut être demandé aux autorités compétentes de l'Etat d'expédition.
Si le ministre chargé de l'énergie estime que la demande n'est pas régulièrement renseignée, il demande, dans les vingt jours suivant la réception de la demande, les éléments d'information manquants aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine et en informe les autres autorités compétentes concernées.
Dans les dix jours suivant la réception des éléments d'information sollicités et au plus tôt après expiration du délai de vingt jours mentionné à l'alinéa précédent, le ministre chargé de l'énergie adresse l'accusé de réception aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine et en transmet une copie aux autres autorités compétentes concernées.
En l'absence de notification dans le délai fixé au premier alinéa, le ministre chargé de l'énergie est réputé avoir donné son consentement.
Le refus de donner son consentement ou la délivrance d'un consentement sous condition doit être motivé. La motivation est fondée sur la législation française applicable à la gestion des matières et déchets radioactifs ou sur la législation française, communautaire ou internationale applicable au transport de matières radioactives.
Tout retard injustifié ou manque de coopération des autorités compétentes d'un autre Etat membre est communiqué à la Commission par le ministre chargé de l'énergie.