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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R262-57
Code des juridictions financières
Partie réglementaire
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
DEUXIÈME PARTIE : Dispositions applicables aux territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie
TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes
Section 6 : Procédure
Sous-section 1 : Dispositions communes aux activités juridictionnelles et administratives.
Article R262-57
Version consolidée du samedi 27 décembre 2008,
transférée
le lundi 1 mai 2017
Le président de la chambre territoriale des comptes informe l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement concerné de l'engagement de la procédure d'examen de la gestion, par lettre mentionnant le nom du rapporteur qu'il a désigné
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