Livre des procédures fiscales
- Partie législative
- Première partie : Partie législative
- Titre II : Le contrôle de l'impôt
- Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration
- Titre II : Le contrôle de l'impôt
- Première partie : Partie législative
Article L18
1° Le donateur de bonne foi a, préalablement à la donation, consulté par écrit l'administration sur la valeur vénale à laquelle il estime son entreprise ;
2° Le donateur a fourni à l'administration tous les éléments utiles pour apprécier la valeur vénale du bien dans le cadre de l'opération de donation envisagée ;
3° Le donateur a, dans un délai de trois mois suivant la réponse de l'administration, réalisé la donation sur la base de la valeur vénale expressément acceptée par celle-ci.
II. – L'administration dispose d'un délai de six mois pour se prononcer sur la demande mentionnée au 1° du I.
III. – Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment les documents et informations qui doivent être fournis par le contribuable.