Code de l'éducation
Article R914-116
Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu au quatrième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, aux ministres chargés de l'éducation et du budget.
Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux procédures d'examen des droits définis à la présente section.