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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R914-84
Code de l'éducation
Partie réglementaire
Livre IX : Les personnels de l'éducation.
Titre Ier : Dispositions générales.
Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels des établissements d'enseignement privés.
Section 5 : Rémunération.
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Article R914-84
Version consolidée
en vigueur
depuis le lundi 29 décembre 2008
La rémunération des personnels mentionnés
à l'article R. 914-83
est décomptée au prorata des heures d'enseignement effectivement assurées, sur la base d'un traitement complet.
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