Code de commerce
Article R621-8-1
Le jugement est signifié au débiteur soumis à la procédure et au débiteur visé par l'extension, à la diligence du greffier, dans les huit jours de son prononcé. Il est communiqué, dans le même délai, aux personnes citées à l'article R. 621-7.
Le jugement qui prononce l'extension fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8.