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mardi 17 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R626-58
Code de commerce
Partie réglementaire
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE II : De la sauvegarde.
Chapitre VI : Du plan de sauvegarde.
Section 3 : Des comités de créanciers.
Article R626-58
Version consolidée du dimanche 15 février 2009 au samedi 5 mars 2011
Le montant des créances mentionné au quatrième alinéa de l'
article L. 626-30-2
, calculé toutes taxes comprises, est arrêté, par l'administrateur, huit jours avant la date du vote.
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