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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Demain !)
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R7124-28
Code du travail
Partie réglementaire
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de la publicité et de la mode
Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode
Chapitre IV : Enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, la publicité et la mode
Section 4 : Conditions de travail des enfants
Sous-section 1 : Durée du travail et repos
Article R7124-28
Version consolidée
en vigueur
depuis le lundi 16 mars 2009
L'emploi et la sélection d'un enfant scolarisé mentionné
à l'article L. 7124-8
ne sont autorisés que les jours et demi-journées de repos autres que le dimanche.
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