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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D666-2
Code rural (nouveau)
Partie réglementaire
Livre VI : Production et marchés
Titre VI : Les productions végétales
Chapitre VI : Dispositions relatives aux céréales.
Section 1 : La collecte des céréales.
Article D666-2
Version consolidée du jeudi 26 mars 2009 au vendredi 27 août 2010
La qualité de collecteur agréé est conférée aux personnes justifiant :
1° Soit qu'elles traitent, en France, des céréales pour les besoins de leur industrie ;
2° Soit qu'elles collectent, en France, des céréales en vue de leur commercialisation.
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