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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article 688
Code général des impôts
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
Section II : Les tarifs et leur application
II : Mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles
B : Régimes spéciaux et exonérations
1 : Mutations d'une nature particulière
Article 688
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 14 mai 2009
Les retraits exercés après l'expiration des délais convenus par les contrats de vente de biens immeubles sous faculté de rachat sont assujettis à l'impôt aux taux prévus par le présent code.
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