Code de commerce
Article A822-28-5
L'homologation permet d'identifier les actions de formation conformes aux modalités de mise en œuvre définies aux articles A. 822-28-9 à A. 822-28-13.
Elle est délivrée pour une durée déterminée par le comité scientifique.
Le comité scientifique rend compte de sa mission dans un rapport d'exécution pour l'année civile écoulée. Ce rapport est présenté au conseil national de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, et publié dans le bulletin trimestriel CNCC suivant sa présentation.