Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer
Article 7
Pour l'exercice de ces compétences dans le territoire, la République dispose de services siégeant à Nouméa, ou de l'administrateur supérieur du territoire, dans des conditions qui seront définies par décret.
L'administration de la justice relève également de la République.
La République assume la charge des dépenses de fonctionnement et d'équipement des services visés ci-dessus.