Loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des pensions civiles et des pensions militaires
Article 5
Jusqu'à cette même date, leur pension sera calculée en tenant compte de la solde métropolitaine de présence à terre proprement dite, augmentée des indemnités temporaires de solde et de l'indemnité pour charges militaires au taux le plus réduit dans chaque grade.
Pour le calcul de la pension, la solde de base des officiers mariniers du corps des équipages de la flotte, sera augmentée d'une allocation forfaitaire de vivres fixée à 1 fr. 50 par jour.