Loi du 14 avril 1924 PORTANT REFORME DU REGIME DES PENSIONS CIVILES ET DES PENSIONS MILITAIRES
DISPOSITIONS GENERALES
Le minimum de la pension allouée à titre d'ancienneté de services est, en principe, fixé à la moitié du traitement moyen ou de la solde moyenne. Toutefois, il est élevé aux trois cinquièmes, sans pouvoir excéder 4,000 fr., lorsque le traitement moyen ou la solde moyenne ne dépassent pas 8,000 fr.
Le minimum de la pension est accru, au delà de la durée, des services exigés pour obtenir droit à pension, à raison :
D'un soixantième des émoluments moyens pour chaque année de services civils rendus dans la partie sédentaire ;
D'un cinquantième des émoluments moyens pour chaque année de services rendus dans la partie active ou dans les armées de terre et de mer.
La pension, telle qu'elle est déterminée par l'application des dispositions ci-dessus, est majorée de 10 p. 100 pour tous titulaires ayant élevé trois enfants jusqu'à l'âge de seize ans. Si le nombre des enfants élevés jusqu'à l'âge de seize ans est supérieur à trois, des majorations supplémentaires de 5 p. 100 sont ajoutées pour chaque enfant au delà du troisième. Cette majoration ne se cumule pas avec l'indemnité pour charges de famille.
Lorsque, à la cessation de l'activité, le bénéficiaire d'une pension d'ancienneté ou d'invalidité de la présente loi aura des enfants âgés de moins de seize ans, sa pension sera majorée des indemnités pour charges de famille dont il bénéficiait pendant l'activité.
Sous réserve des dispositions des articles 34 et 80, le montant des pensions civiles et militaires ne peut dépasser les trois quarts du traitement moyen ou de la solde moyenne, ni excéder 18,000 fr.
Le minimum de la pension allouée à titre d'ancienneté de services est, en principe, fixé à la moitié du traitement moyen ou de la solde moyenne. Toutefois, il est élevé aux trois cinquièmes, sans pouvoir excéder 24.000 fr., lorsque le traitement moyen ou la solde moyenne ne dépasse pas 48.000 fr.
Le minimum de la pension est accru, au delà de la durée, des services exigés pour obtenir droit à pension, à raison :
D'un soixantième des émoluments moyens pour chaque année de services civils rendus dans la partie sédentaire ;
D'un cinquantième des émoluments moyens pour chaque année de services rendus dans la partie active ou dans les armées de terre et de mer.
La pension, telle qu'elle est déterminée par l'application des dispositions ci-dessus, est majorée de 10 p. 100 pour tous titulaires ayant élevé trois enfants jusqu'à l'âge de seize ans. Si le nombre des enfants élevés jusqu'à l'âge de seize ans est supérieur à trois, des majorations supplémentaires de 5 p. 100 sont ajoutées pour chaque enfant au delà du troisième. Cette majoration ne se cumule pas avec l'indemnité pour charges de famille.
Lorsque, à la cessation de l'activité, le bénéficiaire d'une pension d'ancienneté ou d'invalidité de la présente loi aura des enfants âgés de moins de seize ans, sa pension sera majorée des indemnités pour charges de famille dont il bénéficiait pendant l'activité.
Sous réserve des dispositions des deux paragraphes qui précèdent et des articles 34 et 80, le montant des pensions civiles et militaires ne peut dépasser les trois quarts du traitement moyen ou de la solde moyenne.
Toutefois, lorsque la pension ainsi liquidée sera supérieure à 90.000 fr., la part comprise :
Entre 90.000 et 120.000 fr. ne sera comptée que pour moitié ;
Entre 120.000 et 165.000 fr. ne sera comptée que pour un tiers ;
Entre 165.000 et 225.000 fr., ne sera comptée que pour un quart.
Il ne sera pas tenu compte de la part excédant 225.000 fr.
Les majorations visées au paragraphe 4 ci-dessus calculées compte tenu des maxima qui précèdent ne pourront, en s'ajoutant à la pension, porter celle-ci au delà du dernier traitement d'activité.
A cette retenue s'ajoutent, le cas échéant, celles qui sont prélevées pour cause de congé, d'absence ou par mesure disciplinaire.
Les fonctionnaires ayant bénéficié des suppléments de traitement visés à l'alinéa précédent devront verser rétroactivement, s'il y a lieu, la retenue de 6 p. 100 sur les suppléments de traitement qui entreront en compte dans le calcul de leur traitement moyen des trois dernières années.
Le montant de ces retenues sera précompté sur les arrérages de leur retraite sans que ce prélèvement puisse réduire ces arrérages de plus d'un cinquième.
Jusqu'à cette même date, leur pension sera calculée en tenant compte de la solde métropolitaine de présence à terre proprement dite, augmentée des indemnités temporaires de solde et de l'indemnité pour charges militaires au taux le plus réduit dans chaque grade.
Pour le calcul de la pension, la solde de base des officiers mariniers du corps des équipages de la flotte, sera augmentée d'une allocation forfaitaire de vivres fixée à 1 fr. 50 par jour.
Les fonctionnaires de l'enseignement y compris les professeurs de collèges communaux, subissent les retenues sur les traitements déterminés par les lois et les décrets organiques, à l'exclusion des subventions obligatoires ou facultatives des départements et des communes.