Loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des pensions civiles et des pensions militaires
Article 25
Si le père est vivant, les enfants mineurs ont droit une pension temporaire réglée, pour chacun d'eux, à raison de 10 p. 100 du montant de la pension attribuée ou qui aurait été attribuée à la mère.
Toutefois, les pensions attribuées aux enfants ne peuvent pas, au total, être inférieures au montant des indemnités pour charges de famille dont la mère bénéficierait de leur chef si elle était en vie.