Les fonctionnaires et employés civils, entrés dans les administrations de l'Etat après l'âge de trente ans et qui ne pourraient prétendre, à l'âge de soixante ans, à la pension d'ancienneté prévue à l'article 8 de la présente loi, auront droit à soixante ans à une pension calculée à raison d'un trentième ou d'un vingt-cinquième de la pension minimum d'ancienneté pour chaque année de service.
Les articles 15 de la loi du 30 avril 1920 et 31 de la loi du 29 avril 1921 sont abrogés, sauf en ce qui concerne les agents qui, déjà affiliés par application de ces textes à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, demanderaient, dans un délai de six mois, leur maintien sous le régime de cette caisse.