Loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des pensions civiles et des pensions militaires
Article 36
A. - Double en sus de la durée effective pour le service accompli en opérations de guerre :
1° Soit dans les opérations des armées françaises et des armées alliées ;
2° Soit à bord des bâtiments de guerre de l'Etat, des bâtiments de commerce au compte de l'Etat ou des mêmes bâtiments des puissances alliées.
Dans les cas envisagés ci-dessus, le bénéfice de la double campagne ne prendra fin, pour tout blessé de guerre, qu'à l'expiration d'une année complète à partir du jour où il a reçu sa blessure.
B. - Totalité en sus de la durée effective :
1° Pour le service accompli sur le pied de guerre pour tous les militaires et marins autres que ceux placés dans les positions définies au paragraphe A ci-dessus ;
2° Pour le service accompli en voyage de découverte ou d'exploration sur l'ordre du Gouvernement ;
3° Pour le temps passé en captivité pour les militaires et marins prisonniers de guerre ;
4° Pour le service accompli en Corse ou dans l'Afrique du Nord par la gendarmerie.
C. - Totalité en sus ou moitié en sus de la durée effective, selon le degré d'insalubrité ou les conditions d'insécurité du territoire envisagé, lesquels seront déterminés par un décret en Conseil d'Etat, le service accompli, soit à terre, soit à bord des bâtiments de l'Etat ou des bâtiments de commerce au compte de l'Etat :
1° En Algérie, dans les colonies, pays de protectorat ou territoires à mandat pour les militaires et marins envoyés de la métropole, d'Algérie ou d'une autre colonie ou pays de protectorat.
Sont considérés à cet égard comme envoyés d'Europe, les militaires et marins français originaires d'Europe ou nés dans une colonie, pays de protectorat ou territoire à mandat, de père et mère tous deux Européens, de passage dans ces régions et n'y étant pas définitivement fixés ;
2° Dans un pays étranger, pour les troupes d'occupation de terre et de mer et pour les catégories de personnel désignées par décret contresigné par le ou les ministres intéressés et par le ministre des finances.
D. - Moitié en sus de la durée effective :
1° Pour le service accompli sur le pied de paix à bord des bâtiments de l'Etat armés et dans les conditions fixées par un décret ;
2° Pour le temps passé à bord des mêmes bâtiments ou de bâtiments de commerce en temps de paix, entre la métropole et un territoire colonial ou à mandat, de protectorat ou étranger, en cas d'embarquement pour rejoindre ou quitter son poste.
E. - Moitié de la durée effective, et à titre de bonification seulement, la navigation accomplie, en temps de guerre seulement, à bord des bâtiments ordinaires de commerce.
Les bonifications ainsi acquises ne pourront jamais entrer pour plus d'un tiers dans l'évaluation totale des services admis en liquidation.