Loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des pensions civiles et des pensions militaires
Article 37
Des décrets rendus sur la proposition des ministres de la guerre ou de la marine ou des ministres disposant de personnel exécutant des services aériens, contresignés par le ministre des finances, détermineront les conditions dans lesquelles le service aérien doit être exécuté pour donner droit à des bonifications et en fixeront la quotité.
Dans aucun cas celles-ci ne pourront, par période de douze mois consécutifs, dépasser deux ans, ni se cumuler au delà de ce chiffre avec des bonifications obtenues pour d'autres causes.