Loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des pensions civiles et des pensions militaires
Article 41
De 55 fr. pour le chef de brigade H. C. ou de 1re classe ;
De 50 fr. pour le chef de brigade H. C. ou de 2e classe ;
De 45 fr. pour le chef de brigade H. C. ou de 3e classe ;
De 40 fr. pour le chef de brigade H. C. ou de 4e classe ;
De 35 fr. pour le gendarme.
Le droit à ces annuités, basé sur le grade dont le militaire est titulaire à l'époque de sa mise à la retraite, est acquis après vingt-cinq ans de services effectifs. Le maximum de l'augmentation est atteint à trente ans de services effectifs.
Le militaire qui, après être sorti de la gendarmerie pour une cause quelconque, y est réadmis, ne profite de la majoration dont il s'agit que pour le temps accompli dans cette arme depuis sa réadmission.
En cas d'admission à la retraite à titre de blessures ou d'infirmités contractées au service, le bénéfice des annuités déterminé ci-dessus est acquis au militaire, mais seulement pour le nombre d'années de présence dans la gendarmerie.
Les dispositions du présent article sont applicables aux militaires de la gendarmerie maritime qui ont été versés d'office dans ce corps par suite de la suppression du personnel de surveillance des prisons maritimes. Les services accomplis par ces militaires, en qualité de surveillants des prisons maritimes, seront réputés accomplis dans la gendarmerie pour le calcul de la majoration spéciale.