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mardi 17 février 2026
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Textes législatifs
Texte
Article L1415-8
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE Ier : PRINCIPES GENERAUX
CHAPITRE V : Contrats de concession de travaux publics
Article L1415-8
Version consolidée du vendredi 17 juillet 2009,
abrogée
le vendredi 1 avril 2016
Les interdictions de soumissionner prévues à l'
article 8 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics
s'appliquent aux contrats de concession de travaux publics.
Les personnes condamnées au titre du 5° de l'
article 131-39 du code pénal
ne peuvent soumissionner aux contrats de concession de travaux publics.
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