Code de la santé publique
Article L5122-9
En cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 5122-2 et L. 5122-3, l'agence peut :
1° Ordonner la suspension de la publicité ;
2° Exiger qu'elle soit modifiée ;
3° L'interdire et éventuellement exiger la diffusion d'un rectificatif.
Toute publicité auprès des professionnels de santé pour des vaccins est assortie, de façon clairement identifiée et sans renvoi, des recommandations in extenso de l'avis du Haut Conseil de la santé publique.