Code du cinéma et de l'image animée
Article L212-19
L'agrément ne peut être délivré qu'à des groupements ou ententes qui ne font pas obstacle au libre jeu de la concurrence et à la plus large diffusion des œuvres cinématographiques conforme à l'intérêt général et qui contribuent à la diversification de l'investissement dans la production cinématographique.
L'agrément est subordonné aux engagements souscrits par les groupements ou ententes pour assurer la plus large diffusion des œuvres cinématographiques conforme à l'intérêt général.
L'agrément ne peut être délivré aux groupements ou ententes de programmation associant deux ou plusieurs exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques d'importance nationale.