Code du cinéma et de l'image animée
Section 5 : Groupements, ententes et engagements de programmation cinématographique
L'agrément ne peut être délivré qu'à des groupements ou ententes qui ne font pas obstacle au libre jeu de la concurrence et à la plus large diffusion des œuvres cinématographiques conforme à l'intérêt général et qui contribuent à la diversification de l'investissement dans la production cinématographique.
L'agrément est subordonné aux engagements souscrits par les groupements ou ententes pour assurer la plus large diffusion des œuvres cinématographiques conforme à l'intérêt général.
L'agrément ne peut être délivré aux groupements ou ententes de programmation associant deux ou plusieurs exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques d'importance nationale.
L'agrément ne peut être délivré qu'à des groupements ou ententes qui ne font pas obstacle au libre jeu de la concurrence. Il ne peut être délivré aux groupements ou ententes de programmation associant deux ou plusieurs exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques d'importance nationale.
1° Les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément prévu à l'article L. 212-19 ainsi que les clauses obligatoires des contrats de programmation, en particulier les conditions de fixation de la redevance de programmation ;
2° Les critères de détermination des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques mentionnés à l'article L. 212-20, ainsi que les modalités de souscription et d'homologation de leurs engagements ;
3° Les conditions de notification au président du Centre national du cinéma et de l'image animée des engagements de programmation dans le cas prévu à l'article L. 212-9.
1° Les engagements souscrits par les groupements ou ententes de programmation mentionnés à l'article L. 212-19 et homologués par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ;
2° Les engagements souscrits par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques qui assurent directement et uniquement la programmation des établissements de spectacles cinématographiques dont ils possèdent le fonds de commerce, et homologués par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ;
3° Les projets de programmation, mentionnés à l'article L. 212-9, sur la base desquels les commissions d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique ont accordé des autorisations en application de l'article L. 212-7 ;
4° Tout projet de programmation sur la base duquel un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques a bénéficié d'une aide financière du Centre national du cinéma et de l'image animée attribuée sous forme sélective.
1° Les engagements souscrits par les groupements ou ententes de programmation mentionnés à l'article L. 212-19 et homologués par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ;
2° Les engagements souscrits par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques qui assurent directement et uniquement la programmation des établissements de spectacles cinématographiques dont ils possèdent le fonds de commerce, et homologués par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ;
3° Les projets de programmation, mentionnés à l'article L. 212-9, sur la base desquels les commissions d'aménagement cinématographique ont accordé des autorisations en application de l'article L. 212-7 ;
4° Tout projet de programmation sur la base duquel un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques a bénéficié d'une aide financière du Centre national du cinéma et de l'image animée attribuée sous forme sélective.
Nota
Les engagements de programmation homologués par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée sont publiés.
II.-Sont tenus de souscrire et de faire homologuer leurs engagements de programmation ceux des exploitants mentionnés au 2° de l'article L. 212-23 dont l'activité est susceptible de faire obstacle au libre jeu de la concurrence et à la plus large diffusion des œuvres, en raison de leur importance sur le marché national ou du nombre de salles d'un établissement qu'ils exploitent.
III.-Les projets de programmation mentionnés au 3° de l'article L. 212-23 sont notifiés au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée assure le contrôle du respect des engagements de programmation mentionnés à l'article L. 212-23.
1° Les modalités de délivrance et de retrait de l'agrément des groupements ou ententes de programmation ;
2° Les autres obligations du contrat de programmation conclu entre un groupement et les entreprises qui en sont membres ou entre les entreprises membres d'une entente ;
3° Les modalités de souscription, de notification, d'homologation et de contrôle des engagements de programmation.