Code de procédure pénale
Article 689-4
1° Délit prévu à l'article L. 1333-11 du code de la défense ;
2° Délit d'appropriation indue prévue par l'article L. 1333-9 du code précité, atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité de la personne, vol, extorsion, chantage, escroquerie, abus de confiance, recel, destruction, dégradation ou détérioration ou menace d'une atteinte aux personnes ou aux biens définis par les livres II et III du code pénal, dès lors que l'infraction a été commise au moyen des matières nucléaires entrant dans le champ d'application des articles 1er et 2 de la convention ou qu'elle a porté sur ces dernières.