LOI n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers
Article 26
En cas de dissolution du syndicat mixte avant le terme du délai mentionné au I de l'article 8 et au I de l'article 11, il est mis fin à la mise à disposition de ces agents auprès du syndicat mixte. Ils sont mis à disposition du président du conseil général, du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse ou du président du conseil régional selon la collectivité à laquelle leur service ou partie de service a été transféré. Pour l'application à ces agents du délai mentionné au I de l'article 8 et au I de l'article 11, la durée de la mise à disposition effectuée auprès du syndicat mixte est comptabilisée dans la durée de la mise à disposition prononcée au titre du I de l'article 7 et du premier alinéa du I de l'article 10.