Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Article 221-VIII/06
Protection contre le rayonnement
L'administration prend les mesures nécessaires pour vérifier qu'il n'existe pas de risques déraisonnables provenant du rayonnement ou de toute autre cause d'origine nucléaire, à la mer comme au port, pour les personnes embarquées, les populations, les voies navigables, les aliments ou les eaux.