Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Article 229-VIII-5
Sauf disposition expresse contraire, le navire doit être conforme aux dispositions du chapitre 5 de la division 213.
Sauf disposition expresse contraire, le navire doit être conforme aux dispositions du chapitre 5 de la division 213.