Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Article 222-3.10
Combustible gaz de pétrole liquéfiés
Les gaz de pétrole liquéfiés ne peuvent être utilisés comme combustible que dans le cadre de l'article 222-3.40.
Combustible gaz de pétrole liquéfiés
Les gaz de pétrole liquéfiés ne peuvent être utilisés comme combustible que dans le cadre de l'article 222-3.40.