Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Article 222-4.16
Transport de marchandises dangereuses
Tous les navires neufs construits à partir du 1er février 2005 et effectuant des transports de marchandises dangereuses doivent satisfaire aux dispositions pertinentes de l'article 221-II-2/19 tel qu'en vigueur à la date de la pose de la quille.