Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Article 222-5.24
Essais périodiques
Des vérifications périodiques d'isolement sont effectuées par secteurs, de manière que l'ensemble de l'installation soit contrôlé au moins une fois tous les cinq ans.
Les résultats des mesures sont portés au registre spécial mentionné à l'article 222-5.23.