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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L3142-5
Code du travail
Partie législative
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre IV : Congés payés et autres congés
Chapitre II : Autres congés
Section 1 : Congés rémunérés
Sous-section 2 : Congé de participation aux instances d'emploi et de formation professionnelle ou à un jury d'examen.
Article L3142-5
Version consolidée du jeudi 26 novembre 2009 au mercredi 10 août 2016
La participation d'un salarié aux instances et aux jurys mentionnés aux articles
L. 3142-3
ou
L. 3142-3-1
n'entraîne aucune diminution de sa rémunération.
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