Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Article 242-1.03
Equivalences
Sauf précision expresse contraire, l'autorité compétente peut examiner toute solution alternative assurant un niveau de sécurité équivalent aux dispositions de la présente division. Les demandes d'équivalences sont accompagnées d'une justification. En aucun cas le niveau de sécurité atteint ne peut être inférieur aux dispositions des conventions internationales rendues applicables par la présente division.