Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Article 242-12.09
Equipements de pompiers
Tout navire embarque au moins deux équipements de pompiers intégrant un appareil respiratoire chacun. L'autorité compétente peut toutefois accepter qu'un seul équipement soit embarqué à bord des navires disposant d'une capacité de rangement limité.