Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Article 242-14.09
Réflecteur radar
Les navires de jauge brute inférieure à 150 disposent d'un réflecteur radar approuvé.
Réflecteur radar
Les navires de jauge brute inférieure à 150 disposent d'un réflecteur radar approuvé.