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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L4393-6
Code de la santé publique
Partie législative
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux
Titre IX : Aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers
Chapitre III : Ambulanciers
Article L4393-6
Version consolidée du dimanche 20 décembre 2009 au samedi 21 janvier 2017
L'ambulancier, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession en France.
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