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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R325-9
Code du tourisme
Partie réglementaire
LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.
TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QUE HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING.
Chapitre V : Villages et maisons familiales de vacances.
Section 1 : Villages de vacances.
Sous-section 3 : Sanctions.
Article R325-9
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 1 juillet 2010
Le préfet peut prononcer la radiation de la liste des établissements classés villages de vacances pour défaut ou insuffisance grave d'entretien des bâtiments et des installations. Il informe de sa décision l'organisme mentionné
à l'article L. 141-2
.
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