Article R325-9 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 juillet 2010
Le préfet peut prononcer la radiation de la liste des établissements classés villages de vacances pour défaut ou insuffisance grave d'entretien des bâtiments et des installations. Il informe de sa décision l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
Article R325-10 consolidé du samedi 7 octobre 2006 au jeudi 1 juillet 2010
En cas d'inobservation des dispositions de la présente section, le préfet du département réexamine le classement, le modifie ou le retire, par arrêté, après avis de la commission départementale de l'action touristique.
Article R325-10 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 juillet 2010
La radiation prévue à l'article R. 325-9 ne peut être prononcée sans que l'exploitant en ait été préalablement avisé et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.
Article R325-11 consolidé du samedi 7 octobre 2006, transféré le jeudi 1 juillet 2010
Le refus de la visite mentionnée à l'article D. 325-8 peut entraîner la radiation temporaire ou définitive du classement.
Article R325-12 consolidé du samedi 7 octobre 2006, abrogé le jeudi 1 juillet 2010
Les sanctions prévues aux articles R. 325-10 et R. 325-11 ne peuvent être prononcées sans que l'intéressé ait été préalablement avisé des mesures envisagées et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.