Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R296
Il doit être établi que les intéressés ont été déportés ou internés pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, dans les camps ou prisons dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis de la commission nationale mentionnée à l'article R. 388-7 et dont les dispositions font l'objet de l'article A. 160 (1°).